Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93327, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juillet 1992
Num93327
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée par M. Etienne X..., demeurant dans la Résidence "La Nina", avenue de la Libération à Bastia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants confirmant la décision du 21 juin 1985 du commissaire de la République de Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre, validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... Combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il est constant que les services que M. Etienne X... soutient avoir rendus dans la Résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites, quelle que soit la notoriété de certains de leurs auteurs, ne sauraient en tenir lieu ; que, par ailleurs, les services définis par les dispositions susrappelées du décret du 6 août 1975 sont les seuls que l'administration devait prendre en considération et que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 264-2ème alinéa et de l'article R. 255-3° et 4° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que la circonstance que M. X... est titulaire de la carte du combattant et le fait qu'il a produit une attestation de ladurée de ses services dans la résistance sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et de son décret d'application du 19 octobre 1989, qui sont intervenues postérieurement à la décision qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 octobre 1987, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, confirmant la décision du 27 juin 1985 du commissaire de la République du département de la Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
Article 1er : La requête de M. Etienne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.