Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 129665, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 760 en date du 16 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ;
2°) annule cette décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ... qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ... ont été ... 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334" et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code : "Sont exclues du bénéfice de l'article L. 286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, ... susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que l'internement de M. X... a duré moins de trois mois, l'intéressé soutient qu'il a contracté pendant son internement une dysenterie amibienne ; que, toutefois, par une décision en date du 14 décembre 1984 passée en force de chose jugée, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le refus opposé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants le 15 avril 1981 à la demande du titre de déporté politique de M. X... au motif qu'il ressortait des pièces du dossier, qui comprenait notamment la demande de pension de l'intéressé en date du 21 avril 1962, que la dysenterie amibienne invoquée par M. X... pour bénéficier du statut de déporté en application de l'article L. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre avait été contractée à Hanoï en 1943 ; que l'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif de cette décision qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé àsoutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif, ainsi que le lui demandait le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 760 en date du 16 septembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté politique ;
Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.