Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 97377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 8 août 1988, présentés par M. José X..., demeurant Travessera de Dalt, 14-6 à Barcelone (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 décembre 1986, lui refusant le titre d'interné-résistant ;
2°) annule ensemble ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre d'interné-résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° ... La matérialité et la durée de l'internement, 2° la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de ... l'internement, 3° l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance ... et ... l'internement" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., à qui a d'ailleurs été reconnue la qualité d'interné politique, a fait l'objet d'un internement d'une durée supérieure à trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son arrestation et son internement aient eu pour cause, comme l'exige l'article L. 273 précité du code, un acte qualifié de résistance ; qu'en effet, si M. X... soutient avoir distribué des tracts établis par une organisation de résistance reconnue, les attestations de caractère très général qu'il produit n'établissent ni la réalité de cette distribution, ni son lien avec son arrestation suivie d'internement ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.