Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 132556, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du préfet des Vosges en date du 12 avril 1988 refusant de lui délivrer la carte du combattant au titre de la Résistance ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : "3° Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1" ; que ce dernier texte reconnait le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages, émanant de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, qu'a produits M. X... et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés que celui-ci a accompli, pendant plus de trois mois et notamment en 1943 et 1944, des actes de résistance consistant en des transports d'armes et de matériel dans un but de résistance et dans la confection de faux documents d'identité ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet des Vosges en date du 12 avril 1988 ;
Rejet.