Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 mars 1994, 137427, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 mars 1994
Num137427
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMarc Guillaume
CommissaireToutée

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hazarem X..., demeurant Habouda, rue Ibn Joubeir n° 190 à Sefrou-Fes au Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 février 1992 par lequel le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 22 décembre 1989 lui refusant la carte du combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à ce que lui soit attribuée la carte du combattant, M. X..., qui ne conteste pas que les unités auxquelles il a été affecté du 27 novembre 1939 au 31 décembre 1940 ne figurent pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire, fait valoir qu'il a participé, pendant la période en cause, à des opérations de guerre en assurant le transport de troupes et le ravitaillement des unités combattantes ; que ces circonstances ne sont pas de celles qui, selon l'article R.224 C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvrent droit au bénéfice de l'avantage qu'il sollicite ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harazem X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.