Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juillet 1993, 91860, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 juillet 1993
Num91860
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurPhilippe Boucher
CommissaireLegal

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 octobre 1987 et 27 janvier 1988, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant "Les Iris" route de Falicon à Falicon (06950) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mars 1984 du directeur général du centre hospitalier régional de Nice refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 novembre 1983 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 855 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'accident dont Mme X... a été victime : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ... Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales ;
Considérant, d'une part, que lorsqu'elle apprécie, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 855 du code de la santé publique l'imputabilité au service d'un accident, la commission de réforme se borne à émettre un avis auquel l'autorité administrative n'est pas tenue de se conformer ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 novembre 1983, Mme X..., domiciliée à Falicon, s'était rendue chez sa mère âgée, comme elle le faisait chaque semaine ; qu'elle a été victime d'un accident en sortant du domicile de sa mère, boulevard de Cessole à Nice, pour prendre son service à l'hôpital de Cimiez ; qu'eu égard à ces circonstances, l'accident survenu à Mme X... est dépourvu de tout lien avec le service ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler la écision du 26 mars 1984 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Nice a refusé de déclarer son accident imputable au service ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.