Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 141205, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 septembre 1994
Num141205
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1992, présentée par M. Alfred Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 24 octobre 1989, lui refusant le titre de déporté résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R.287-1, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que la participation de M. Y... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 mars dans la citadelle de Hanoï, puis de son transfert au camp de Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287-1 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ;

Considérant que M. Y... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait au sens de l'article R.287-1, 5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp de Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A.160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté-résistant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... FAUVELet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.