Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 145115, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 septembre 1994
Num145115
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, présentée par M. Jean X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi (...)" ;
Considérant que M. Y... qui servait en Indochine a été blessé le 16 avril 1945 puis détenu par les autorités japonaises du 23 avril au 18 septembre 1945 ; que, toutefois, il ne résulte pas de pièces du dossier et notamment des témoignages relatifs aux circonstances de son arrestation que cette arrestation ainsi que sa détention aient eu pour motif un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des articles L.273 et R.287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.