Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 121573, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 décembre 1993
Num121573
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurGlaser
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 mai 1984 refusant de lui délivrer la carte du combattant et de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 26 février 1986 rejetant son recours administratif ;
2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; que selon l'article R.224 C II du même code sont considérés comme combattants (...) pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "(...) 3° Les agents et les personnes qui (...) ont (...) effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 1231" ; que l'article A 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui (...) justifient (...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les certificats qu'il produit et qui n'attestent d'aucun fait précis ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 mai 1984 et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 26 février 1986 ;
Rejet.