Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juillet 1994, 109835, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juillet 1994
Num109835
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurJactel
CommissaireDaël

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989, présentée par M. René Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, liquidée sur la base de son grade d'assimilation dans les Forces françaises de l'intérieur ;
2°) d'annuler la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense lui attribuant un grade d'assimilation, en ce que cette décision lui reconnaît le grade de capitaine X..., et non le grade de colonel X... ou de lieutenant-colonel X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense :
Considérant que les conclusions présentées le 16 août 1989 par M. Z... et tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense en tant qu'elle lui accorde le grade de capitaine F.F.I. et non celui de colonel ou lieutenant-colonel, décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 1952, sont tardives et manifestements irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du secrétaire d'etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un tel litige est de la compétence du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ; que dans le cas d'un requérant résidant hors de France, il est de bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire au tribunal départemental des pensions le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce il y a lieu de renvoyer les conclusions précitées au tribunal départemental des pensions de Nice ;
Article 1er : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sont renvoyées au tribunal départemental des pensions de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie.