Conseil d'Etat, 8 SS, du 19 décembre 1994, 93848, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 décembre 1994
Num93848
Juridiction
Formation8 SS
RapporteurM. Chabanol
CommissaireM. Arrighi de Casanova

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOREL-A-L'HUISSIER demeurant ... ; M. MOREL-A-L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 du tribunal administratif de Toulouse, en ce que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du rejet implicite du ministre de l'éducation nationale de modifier l'arrêté par lequel il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service, et d'autre part à l'octroi d'une rente d'invalidité ;
2°) annule la décision implicite susmentionnée, et fixe la rente d'invalidité à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; qu'ainsi la mention, figurant sur l'arrêté mettant M. MOREL-A-L'HUISSIER à la retraite pour invalidité, de ce que cette dernière n'était pas imputable au service, ne lui fait pas grief ; que par suite le requérant, qui n'était pas recevable à demander l'annulation de cette mention, ne l'est pas non plus à demander l'annulation du refus résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande tendant à la rectification de celle-ci ; que M. MOREL-A-L'HUISSIER n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre ce refus ;
Considérant en second lieu que, si M. MOREL-A-L'HUISSIER a demandé au tribunal administratif de lui accorder une rente d'invalidité, une telle demande, qui ne faisait pas suite à une demande de révision de sa pension, et tendait ainsi non à ce que le juge administratif se prononce sur l'étendue de droits à pension fixés par l'autorité administrative chargée de se prononcer sur la liquidation de cette pension, mais adresse une injonction à cette autorité ou se substitue à elle, n'était pas recevable ; que M. MOREL-A-L'HUISSIER n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, tenu de l'inviter à réorienter la procédure qu'il avait engagée, a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. MOREL-A-L'HUISSIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOREL-A-L'HUISSIER et au ministre de l'éducation nationale.