Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 janvier 1995, 121655, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1990, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 septembre 1986 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté résistant ;
2°) annule ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ( ...) transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.288 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration ( ...) est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ..." ;
Considérant que si, à l'appui de ses prétentions au bénéfice de ces dispositions, M. X... a produit divers témoignages tendant à établir qu'il avait été arrêté pour acte qualifié de résistance et incarcéré dans des camps figurant sur la liste des prisons et camps de concentration établie en application de l'article R.288 précité, ces témoignages sont contredits par des attestations qu'il a produites et des déclarations qu'il a faites après son rapatriement et lors d'une demande antérieure de reconnaissance de la qualité de déporté politique ; que, dès lors, ces témoignages ne peuvent être regardés comme établissant ni les circonstances de son arrestation ni les lieux dans lesquels il a été détenu hors du territoire national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.