Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 126273, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et aux Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A.166 et A.167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A.166 susvisé, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que la requérante ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lina X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.