Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 103390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souléou, chemin de Sainte-Croix à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense du 21 septembre 1988 lui refusant le bénéfice du "taux du grade" pour sa pension militaire d'invalidité ;
2°) annule la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant sa réclamation relative à la non-prise en charge à 100 % de ses frais médicaux conformément au décret du 31 décembre 1986 et au refus des mutuelles de l'inscrire, ainsi que son épouse, du fait de leur âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'application du décret du 31 décembre 1986 :
Considérant que la requête de M. X..., capitaine en retraite, tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui-même et son épouse soient exclus du champ d'application du décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 réformant les conditions de prise en charge à 100 % des frais d'assurance-maladie ; qu'un tel litige, qui n'a pas trait à la situation individuelle d'un assuré social au regard des règles de l'assurance-maladie, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives au refus d'affiliation opposé par certaines mutuelles du fait de l'âge du requérant :
Considérant que les mutuelles sont des organismes de droit privé ; que, par suite, les litiges auxquels donnent lieu les dispositions de leurs statuts relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées de la requête de M. X... ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la révision de la pension mixte :
Considérant que si les dispositions de l'article 6 de la loi de finances du 31 juillet 1962, reprises à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, autorisent le cumul d'une pension de retraite avec une pension d'invalidité au taux du grade, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux militaires dont les droits à pension sont ouverts postérieurement à leur entrée en vigueur ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., admis à la retraite pour invalidité et titulaire d'une pension d'invalidité au taux du soldat, a été rayé des cadres de l'armée le 24 septembre 1959, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 21 septembre 1988, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension mixte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de la solidarité entre les générations.