Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 juillet 1995, 125895, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 juillet 1995
Num125895
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurM. Silicani
CommissaireM. Daël

Vu l'ordonnance du 13 mai 1991 du président du tribunal administratif de Poitiers enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1991 par laquelle en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été transmise au Conseil d'Etat la requête de M. X... Ben Taieb Y... AMAR ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 février 1990, la requête de M. X... Ben Taieb Y... AMAR, demeurant ... en Tunisie et tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du comptable résidant en Tunisie rejetant sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 59-478 du 21 mars 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les juridictions des pensions sont compétentes pour connaître des questions soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II dudit code" ; que les dispositions de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 relatives au droit à pension mixte des militaires de carrière n'ont pas été reprises dans ledit code mais par l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 en vigueur à la date de la radiation des cadres du requérant ; qu'il s'ensuit que le contentieux des pensions de l'article L. 48 relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception cependant, des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... AMAR, radié des cadres à la suite d'une blessure de guerre, bénéficie d'une pension mixte concédée en application de l'article L. 48 du code des pensions, qui comprend un élément de pension militaire de retraite et un élément de pension d'invalidité ;
Considérant que, pour demander la revalorisation du montant de sa pension, le requérant invoque l'aggravation de son degré d'invalidité ; qu'ainsi le litige relève de la compétence de la juridiction des pensions ;
Considérant que le requérant réside en Tunisie ; que, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et du décret susvisé du 21 mars 1959, il y a lieu d'attribuer au tribunal départemental des pensions de Marseille le jugement de la requête de M. Y... AMAR ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. Y... AMAR est attribué au tribunal départemental des pensions de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Ben Taieb Y... AMAR, au président du tribunal départemental des pensions de Marseille, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.