Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 novembre 1994, 100862, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 novembre 1994
Num100862
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurM. Quinqueton
CommissaireM. Scanvic

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de réexaminer la situation de son mari décédé en février 1985 au regard du régime du congé de longue durée avec les conséquences pécuniaires s'y rattachant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Suzanne X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision implicite intervenue le 10 août 1986, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la réclamation de Mme X... tendant à obtenir la transformation rétroactive du congé de longue maladie dont avait bénéficié son époux, professeur de lycée professionnel, en congé de longue durée ; que si, par une décision explicite en date du 7 novembre 1986, le ministre a accordé la transformation demandée jusqu'au 2 octobre 1984, date à compter de laquelle M. X..., sur sa demande, avait été mis à la retraite pour invalidité, les conclusions aux fins d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme X..., qui entendait que cette transformation lui fût accordée jusqu'au 23 février 1985, date du décès de son époux, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 10 août 1986 telle que modifiée par la décision précitée du 7 novembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ( ...) en cas d'erreur de droit ( ...)" ; que si ces dispositions permettent notamment de redresser toute erreur de droit concernant la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de la pension, les intéressés ne sauraient se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée qui a été décidée par le ministre de l'éducation nationale, à titre rétroactif, en faveur de la veuve de M. X..., qui n'était imposée par aucune décision du juge de l'excès de pouvoir, a fait bénéficier l'intéressée d'un avantage auquel aucun texte ne lui permettait de prétendre ; que la requérante se saurait se prévaloir de cette mesure purement gracieuse à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 1984 qui avait admis son époux à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 octobre 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision implicite attaquée, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que fût rapporté l'arrêté du 17 décembre 1984 et que fût prolongée du 2 octobre 1984 au 23 février 1985 la période de congé de longue durée de son époux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'éducation nationale.