Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 octobre 1994, 110941, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1989, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X..., demeurant à Bettoncourt (88500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1984 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de révision d'allocation temporaire d'invalidité ;
2° prononce l'annulation de l'arrêté du 16 février 1983 le mettant à la retraite d'office et de la susdite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu l'article L 22-3 du code forestier, ensemble le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que, par suite, l'administration, en constatant que M. X... avait atteint, le 9 juillet 1983, la limite d'âge, était tenue de prononcer sa mise à la retraite et ne pouvait, en conséquence, le maintenir légalement en fonction jusqu'à l'épuisement de ses droits à congés de longue maladie en vue d'obtenir la révision de son allocation d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1984 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de révision d'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.