Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 127433, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 septembre 1994
Num127433
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireToutée

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1989 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté le 2 mars 1944 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et a été incarcéré à la prison de Dinard, aucune de ces pièces n'établit, en revanche, les circonstances de sa libération le 12 mars 1944 ; que, dans ces conditions, M. X... dont l'internement n'a duré que dix jours et dont il n'est pas établi qu'il se soit évadé, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.273 précité et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.