Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 126125, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 novembre 1994
Num126125
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM.Toutée

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lucie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.