Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 158761, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 janvier 1996
Num158761
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albin Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1992 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ;
Vu le décret du 20 septembre 1948 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi a) soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; b) soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ; c) soit à une organisation de résistance homologuée ( ...) ; 2°) A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; que le dernier alinéa de l'article L. 264 du même code dispose que : "En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ( ...) aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de son appartenance aux FFI, aucun des documents qu'il produit ne peut tenir lieu, quelle que soit l'autorité dont ils émanent, du certificat valant homologation des services délivré par l'autorité militaire selon la procédure organisée par l'article 2 du décret susvisé du 20 septembre 1948 ;
Considérant, d'autre part, que les attestations peu circonstanciées qu'a produites M. X... ne sauraient être regardées comme établissant qu'il a accompli habituellement pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 des actes caractérisés de résistance ; que, par suite, M. X... qui ne peut prétendre au bénéficie du titre de combattant volontaire de la Résistance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albin Y..., au directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.