Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 138348, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 octobre 1995 |
Num | 138348 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | M. Courson |
Commissaire | M. Toutée |
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ;
Considérant que s'il est constant que M. Y... a été arrêté par les autorités allemandes puis interné à compter du 9 février 1942 à la caserne Lasalle à Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou se soit évadé ; que M. Y... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.