Conseil d'Etat, 7 SS, du 4 septembre 1995, 125727, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 septembre 1995
Num125727
Juridiction
Formation7 SS
RapporteurM. Méda
CommissaireM. Fratacci

Vu le recours, enregistré le 10 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 novembre 1986 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X... et la décision du 12 juin 1987 refusant la prise en charge des troubles dont elle a souffert de décembre 1986 à février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1069 du 6 octobre 1960 portant application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 pour 100 ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ... dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ; qu'en vertu des articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme ;
Considérant que les premiers juges, conformément aux conclusions de l'expert commis par eux, ont évalué à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme X... doit être regardée comme demeurant atteinte à la suite de l'accident de service dont elle a été victime, et ont partiellement imputé à cet accident les douleurs dorsales dont elle a souffert entre le mois de décembre 1986 et le mois de février 1987 ; que si le ministre critique une citation, faite par l'expert dans son rapport, d'un commentaire du barème des accidents du travail, et s'il oppose aux conclusions de l'expert les avis d'autres médecins, il ne ressort toutefois pas du dossier que le taux d'incapacité de Mme X... aurait été fixé en violation des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 24 novembre 1986 et du 12 juin 1987 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X... et la prise en charge des troubles dont elle a souffert de décembre 1986 à février 1987 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme X....