Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 janvier 1996, 128655, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 janvier 1996
Num128655
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Toutée

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... au Havre (76660) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1986 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 7 janvier 1986 et le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 a conféré valeur législative et seul applicable à la date de la décision attaquée : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de ( ...) combattant volontaire de la Résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ( ...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Jean-Marie X... a effectivement pris part à la Résistance pendant une période de plus de trois mois avant le 6 juin 1944, ses services n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations produites par le requérant ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leur auteurs, tenir lieu d'une telle homologation ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait lui reconnaître le droit au titre de combattant volontaire de la Résistance ; que, par suite, M. X... qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé par l'administration de la faculté qui lui était donnée de demander l'homologation de ses services, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.