Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 septembre 1995, 147205, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 septembre 1995
Num147205
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Glaser
CommissaireM. Touvet

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 1993 et 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., Val d'Orvin (10290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné résistant ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.273 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée par laquelle il a refusé à M. X... le titre d'interné résistant, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre se soit cru lié par l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants qu'il avait consultée ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence et que le tribunal administratif aurait dû soulever ce moyen d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ;
Considérant que M. X... a été détenu à la maison d'arrêt de Blois du 14 juillet au 9 août 1944, soit pendant moins de trois mois ; que les conditions dans lesquelles il a recouvré la liberté en même temps que 181 autres personnes à la suite de l'intervention de gendarmes français et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait contribué par une action personnelle déterminante à sa libération ne sauraient le faire regarder comme s'étant évadé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 1990, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.