Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 120463, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 1996
Num120463
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Tarraste Derb Imi Ouseghli - Ait Melloul par Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 décembre 1988 lui refusant la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi du 5 janvier 1943 au 16 mars 1946, ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'en conséquence, le requérant qui ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.