Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 142573, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de modifier les indications relatives à son temps de présence dans la Résistance ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 27 février 1963 devenu définitif, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait refusé de reconnaître à M. X... la qualité de combattant volontaire de la Résistance, au motif que l'intéressé avait manifesté depuis 1942 et avant le 6 juin 1944 une activité habituelle de Résistance ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire s'oppose à ce que la qualité de combattant volontaire de la Résistance soit refusée à M. X... pour une fraction quelconque de la période comprise entre 1942 et le 6 juin 1944 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1989, en tant que par cette décision le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entendu refuser la prise en compte d'une période antérieure au 1er mars 1943 comme temps de présence dans la Résistance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 février 1989 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en compte comme temps de présence dans la Résistance de M. X... d'une période antérieure au 1er mars 1943.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.