Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 121199, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 juillet 1996
Num121199
Juridiction
Formation1 / 4 SSR
RapporteurMme Charzat
CommissaireM. Bonichot

Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge-Clément X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1990 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a concédé à l'intéressé le versement d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 36 %, inscrite au Grand livre de la dette publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires et notamment son article 23 bis ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par les décrets n° 61-1038 du 11 septembre 1961 et n° 66-604 du 9 août 1966 portant réglement d'administration publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-831 du 5 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Garde des Sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête :
Considérant qu'à la date où le décès de M. X..., survenu le 9 août 1995, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat, le recours introduit par l'intéressé était en état d'être jugé ; que les conclusions susanalysées du Garde des Sceaux, ministre de la justice, doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions combinées de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles L. 2 et R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 5 octobre 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux pour les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire : "Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 43 ci-dessous ..." ;
Considérant que si le médecin chargé de la prévention, attaché à la juridiction à laquelle appartenait M. X... a remis le 18 février 1989 un rapport sur l'état de santé de celui-ci avant la révision de ses droits à une allocation temporaire d'invalidité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ledit médecin ait été informé de la réunion de la commission de réforme du 27 février 1990 à la suite de laquelle est intervenue la décision attaquée et mis en mesure de présenter ses observations ou d'assister à cette réunion ; que l'avis de la commission de réforme a été ainsi rendu en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ; que dès lors, l'arrêté en date du 8 août 1990 qui, après un nouvel examen par l'administration des droits de M. X... à l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée puis par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, dont peuvent bénéficier les magistrats de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ne lui a reconnu qu'un taux d'invalidité de 36 %, a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté interministériel en date du 8 août 1990 accordant à M. X... une allocation temporaire d'invalidité au taux de 36 % est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge-Clément X..., au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances.