Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 123547, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 février 1997
Num123547
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Courson
CommissaireM. Stahl

Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit Riviera Grande Ravine à Gosier (97190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)./ Sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. ( ...) Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés" ; qu'aux termes de l'article A. 134-1 du code : "Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de 10 jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;/ 2° D'une bonification de 10 jours par citation individuelle ;/ 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A.134-2 à A. 134-4 ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 134-2 : "Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient 6. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu./ Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre./ Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été affecté au bataillon de marche des Antilles n° 5 à compter du 12 mars 1945, cette unité n'a été reconnue comme unité combattante que durant la période du 25 mars au 8 mai 1945 ; qu'il suit de là que M. X... ne justifie que de 45 jours de présence effective dans une unité combattante ; qu'il ne saurait utilement soutenir qu'un temps de présence en unité combattante d'une durée supérieure aurait été reconnue à des personnes ayant appartenu à la même unité que lui ;

Considérant que M. X... a droit, en outre, à une bonification de 24 jours pour avoir pris part, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article A 134-2, aux combats de la libération de Royan du 14 au 17 avril 1945 ; que le bataillon de marche des Antilles n° 5 ayant été cité à l'ordre de la division pour avoir pris une part active aux opérations de la libération de Royan, M. X... peut de plus, prétendre à une bonification de dix jours en application du dernier alinéa de l'article A. 134-2 précité ; qu'ainsi M. X... justifie de 79 jours de présence en unité combattante au lieu des quatre-vingt-dix jours exigés pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sademande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.