Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 123547, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit Riviera Grande Ravine à Gosier (97190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)./ Sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation individuelle ou par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. ( ...) Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés" ; qu'aux termes de l'article A. 134-1 du code : "Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier : 1° D'une bonification de 10 jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;/ 2° D'une bonification de 10 jours par citation individuelle ;/ 3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A.134-2 à A. 134-4 ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 134-2 : "Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part effectivement avec leur unité à une ou plusieurs opérations de combat limitativement désignées, sont admis à bénéficier d'une bonification qui est égale au produit obtenu en multipliant la durée de la ou desdites opérations par le coefficient 6. Le temps que fait ressortir ce calcul s'ajoute à celui pendant lequel les intéressés ont été effectivement présents dans la ou les unités combattantes auxquelles ils ont appartenu./ Les seules opérations, périodes ou unités ouvrant droit à la bonification susvisée sont celles qui figurent aux listes et tableaux publiés en annexe au présent chapitre./ Les militaires de l'armée de terre qui, au cours de la guerre 1939-1945, justifient avoir pris part personnellement aux opérations ayant valu une citation collective à une unité ne dépassant pas l'importance du bataillon sont admis à bénéficier de la bonification octroyée pour citation individuelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été affecté au bataillon de marche des Antilles n° 5 à compter du 12 mars 1945, cette unité n'a été reconnue comme unité combattante que durant la période du 25 mars au 8 mai 1945 ; qu'il suit de là que M. X... ne justifie que de 45 jours de présence effective dans une unité combattante ; qu'il ne saurait utilement soutenir qu'un temps de présence en unité combattante d'une durée supérieure aurait été reconnue à des personnes ayant appartenu à la même unité que lui ;
Considérant que M. X... a droit, en outre, à une bonification de 24 jours pour avoir pris part, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article A 134-2, aux combats de la libération de Royan du 14 au 17 avril 1945 ; que le bataillon de marche des Antilles n° 5 ayant été cité à l'ordre de la division pour avoir pris une part active aux opérations de la libération de Royan, M. X... peut de plus, prétendre à une bonification de dix jours en application du dernier alinéa de l'article A. 134-2 précité ; qu'ainsi M. X... justifie de 79 jours de présence en unité combattante au lieu des quatre-vingt-dix jours exigés pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sademande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.