Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169472, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1995 et 13 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tahrioui X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1994 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la 101ème compagnie du 27ème régiment du train dans laquelle M. X... a servi en Algérie du 18 janvier 1956 au 1er janvier 1958 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 227 et R. 227 quater du code et des arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant, notamment, les personnes qui justifient, en application des barèmes annexés aux arrêtés susmentionnés, d'une équivalence de points égale à 36 ; que le requérant ne peut justifier au titre de son engagement et de sa présence en Algérie que d'une équivalence de points égale à 29, insuffisante pour lui permettre de se voir reconnaître la qualité de combattant à titre individuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahrioui X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.