Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 138175, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Lalinde (24150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1984 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte de combattant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants ( ...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ( ...) II 3° : Les agents et les personnes qui ( ...) ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123" et qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient : a) Soit par le rapport motivé émanant du liquidateur responsable de l'organisme au compte duquel elles ont opéré ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ;/ Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ;/ Rédaction, impression, transport ou distribution habituelle de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ;/ Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ;/ Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ;/ Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ;/ Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ;/ Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;/ Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ;/ Destruction habituelle de voies de communication ou d'installations ferroviaires, portuaires, ou fluviales ( ...)" ;
Considérant qu'aucune des attestations produites par M. X... n'établit qu'il a accompli, pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un des actes de résistance énumérés à l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, d'autre part, que sont considérés comme combattants, aux termes de l'article A. 119 du même code : "a) Les agents des forces françaises combattantes (FFC), les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ; b) Les membres des forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires ( ...)" ;
Considérant que la régularité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des règles applicables à la date à laquelle elle intervient ; que, si M. X... soutient qu'il a appartenu aux forces françaises de l'intérieur du 6 juin au 25 août 1944, il ne saurait se prévaloir du bénéfice des 10 jours de bonification pour engagement volontaire accordés par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1993, postérieur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... ne justifie pas avoir combattu pendant trois mois, consécutifs ou non, en qualité de membre des forces françaises de l'intérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.