Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 170595, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mai 1997
Num170595
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Burguburu
CommissaireM. Stahl

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi en Algérie du 1er août au 13 décembre 1958 ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il a pris part à des combats extrêmement dangereux, il n'établit pas sa participation personnelle à des actions de combat ou celle des unités auxquelles il a appartenu à des actions de feu ou de combat dans des conditions susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la carte de combattant à titre individuel en application de l'article R. 227 du code et des arrêtés pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.