Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 125408, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 20 mars 1987 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ( ...) 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force le 4 avril 1944 dans une formation paramilitaire allemande, ni les témoignages produits, ni aucune autre pièce du dossier ne sont de nature à établir qu'il a été engagé sous commandement militaire dans des combats au cours de son incorporation ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a annulé la décision du 20 mars 1987 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme Marthe X....