Conseil d'Etat, 7 SS, du 28 octobre 1998, 191641, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 octobre 1998
Num191641
Juridiction
Formation7 SS
RapporteurM. Edouard Philippe
CommissaireMme Bergeal

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite opposée par le ministre de la défense à sa demande du 3 juillet 1997 tendant à l'ouverture d'une enquête administrative afin de recueillir des témoignages lui permettant de déposer plainte pour faux contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 16 juin 1961 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant d'ouvrir l'enquête administrative sollicitée par M. X... sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a été mis en réforme par mesure disciplinaire par décret du 30 décembre 1957 et sur la procédure suivie par la cour régionale des pensions de Rennes lorsqu'elle a statué, le 16 juin 1961, sur les droits du requérant, le ministre ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de ce refus ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 1 000 F que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.