Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 169029, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... qui se prévaut d'un internement en Allemagne ne saurait prétendre au bénéfice du titre d'interné politique qui, en vertu des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peut être attribué qu'à des personnes ayant subi un internement en France ou dans un pays d'outre-mer ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 330 du code : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ( ....) obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ( ...)" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'alors qu'il était employé comme requis au titre du service du travail obligatoire dans une firme allemande, il a été arrêté en août 1944 et détenu jusqu'en mars 1945 au camp de Kölner Strasse à Düsseldorf, ce camp ne figure pas sur la liste des camps et prisons prévue par l'article R. 329 du code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.