Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 141736, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 juillet 1997 |
Num | 141736 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | M. Hassan |
Commissaire | M. Stahl |
Vu, enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Norbert SALLES ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 mars 1992, la requête présentée par M. Norbert SALLES, demeurant ... au Crès (34920) ; M. SALLES demande :
1°) l'annulation du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1988, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a ramené de 52 % à 44 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité ;
2°) la révision de ce taux après de nouvelles expertises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les constatations des médecins experts sur lesquelles la commission départementale de réforme du Loiret s'est fondée, le 3 décembre 1987, pour fixer à 44 % le taux d'invalidité résultant de l'accident de service dont M. SALLES a été victime en 1965, reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, M. SALLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1988 fixant à 44 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie ;
Article 1er : La requête de M. SALLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert SALLES, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.