Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 153556, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed SID X..., demeurant ... ; M. SID X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de la carte de combattant au titre de la guerre de 1939-1945 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ;
Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris par un courrier recommandé du 24 juillet 1991, M. SID X... n'a pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. SID X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed SID X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.