Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1997, 168276, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1995 et 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X... demeurant chez Mme Y..., Bât. D - Appart. 88, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de déporté-résistant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi défini à l'article R. 287" ; qu'aux termes de l'article R. 287 du même code : "Sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi à condition qu'ils aient été accomplis à compter du 16 juin 1940 ( ...) la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du nord ou en Afrique occidentale française, et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du gouvernement provisoire de la République française ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté par les autorités allemandes le 14 juin 1943 pour avoir tenté de franchir la frontière franco-espagnole ; que, toutefois, le témoignage qu'il produit n'est pas de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R. 287 du code, que cette tentative était destinée à lui permettre de rejoindre les forces françaises en Algérie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1990 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.