Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1998, 137905, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mars 1998
Num137905
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurM. Hassan
CommissaireM. Stahl

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 janvier 1990 refusant à M. Louis X... le titre de déporté résistant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que constitue notamment un acte qualifié de résistance le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ; que, selon l'article R. 321, l'appartenance à un réseau ou mouvement de résistance peut être prouvée par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et son lien avec la déportation soit par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF ou par des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de déporté résistant, M. X..., dont la déportation n'est pas contestée, a fait valoir qu'il a été arrêté le 16 décembre 1943 alors qu'il se rendait à une réunion du groupe de résistance "Lorraine" auquel il appartenait ; qu'il n'a pas produit à l'appui de cette demande l'attestation d'appartenance prévue par l'article R. 321 mais, d'une part, une carte d'origine et de date inconnues, dépourvue de toute valeur probante et, d'autre part, deux témoignages émanant de personnes se prévalant de l'appartenance au même réseau que M. X... mais dont ni l'une ni l'autre n'est elle-même titulaire de l'attestation d'appartenance ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve du lien de causalité entre l'acte de résistance qu'il invoque et sa déportation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 janvier 1990 refusant à M. X... le titre de déporté résistant ;
Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. Louis X....