Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 avril 1998, 149263, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 22 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au greffe de cette cour, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1985 du chef du service des Postes et Télécommunications de la Seine-et-Marne, refusant de lui accorder un congé de longue durée au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, et a mis à sa charge, à concurrence d'une somme de 1 500 F, les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée par un précédent jugement du 13 mars 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les congés de longue durée accordés à un fonctionnaire en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, relatives aux réformés de guerre le sont : "sur un avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924 et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande" ;
Considérant que la décision du 23 janvier 1985, par laquelle le chef du service des postes et télécommunications de Seine-et-Marne a confirmé à M. X... son refus de lui accorder le congé de longue durée qu'il avait sollicité au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 pour effectuer une cure thermale à Plombières-les-Bains, a été prise après que la commission départementale de réforme de Seine-et-Marne eut émis un avis défavorable à l'octroi du congé sollicité par M. X... ; que le tribunal administratif de Versailles, auquel celui-ci a demandé d'annuler la décision du 23 janvier 1985, s'est prononcé au vu, tant des certificats établis par les médecins militaires, selon lesquels les cures thermales jusqu'alors suivies par M. X... étaient en rapport avec l'affection de l'appareil digestif qu'il avait contractée au cours de son service militaire au Maroc et au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité, que des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, d'après lequel les troubles en raison desquels M. X... a demandé un congé pour effectuer une nouvelle cure thermale n'étaient pas en relation directe avec cette affection ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le chef du service des postes et télécommunications de Seine-et-Marne n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le congé sollicité, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.