Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 février 1999, 190233, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 février 1999
Num190233
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Collin
CommissaireM. Loloum

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1997, l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ;
Vu, enregistrée le 10 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que ce tribunal :
1°) annule la décision du 11 mars 1996 du ministre de la défense qui lui a refusé le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de sa pension militaire de retraite ;
2°) enjoigne le ministre de la défense, sous astreinte de 5 000 F par jour, de procéder à la régularisation des majorations de sa pension ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi ; que M. Paul X... ayant été rayé des cadres le 1er septembre 1958, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait se prévaloir du fait que la date d'entrée en jouissance de sa pension a été fixée au 1er juillet 1968 pour soutenir qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 18 ; que, par suite, les droits de M. X..., relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifiées par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, sans qu'il puisse se prévaloir, nonobstant la circonstance qu'il a débuté sa carrière militaire en 1942, des dispositions de l'article 2 de la loi du 14 avril 1924 qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa radiation des cadres ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 31 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, le bénéfice des majorations de pension pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté, soit d'une pension proportionnelle lorsque la radiation des cadres est motivée par l'invalidité de l'officier ; que M. X..., dont la durée totale des services effectifs s'élevait à quinze ans, deux mois quinze jours, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle par un arrêté du 7 septembre 1968 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; qu'il est constant que la radiation des cadres du requérant a été prononcée à sa demande et n'était pas motivée par son invalidité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension pour enfants ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.