Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 mars 1999, 184812, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philogène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la requête de M. Philogène X... tend à l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, au reversement de retenues pour pension qui auraient été irrégulièrement perçues par l'Etat, enfin au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux exposés à l'occasion d'accidents de service ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que seuls peuvent être pris en compte, pour le calcul du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, les accidents survenus à des fonctionnaires ayant déjà cette qualité lors de ces accidents, à l'exclusion des accidents intervenus au cours de périodes durant lesquelles les intéressés n'avaient pas encore la qualité de fonctionnaire et même si elles ont été prises en compte pour le calcul de leur ancienneté et de leurs droits à pension ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait, la cour administrative d'appel de Paris, en s'appropriant les motifs des premiers juges, s'est abstenue, pour calculer le taux d'incapacité permanente dont était atteint l'intéressé, de prendre en compte l'accident dont a été victime le requérant le 26 juillet 1963, date à laquelle ce dernier n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant au reversement de retenues pour pension irrégulièrement perçues par l'Etat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. X... tendant à ce que lui soient reversées les retenues qui auraient été irrégulièrement perçues par l'Etat entre 1969 et 1974 a été formée, auprès du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe, le 19 avril 1989 ; qu'à cette date, tant l'arrêté pris le 13 novembre 1968 par le préfet de la Guadeloupe autorisant le requérant à faire valider, pour une durée totale de 9 ans, 6 mois et 4 jours, les services qu'il avait accomplis en qualité d'auxiliaire, que l'ordre de reversement du même jour, fixant le montant des sommes dues par M. X... au titre de la retenue pour droits à pension, étaient devenus définitifs ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le caractère définitif de l'arrêté préfectoral précité, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant au reversement des retenues opérées pour une période quiexcéderait celle pour laquelle il a bénéficié de la validation de ses services effectués en qualité d'auxiliaire, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée, sans dénaturer les écritures du requérant, à tirer les conséquences de l'impossibilité pour celui-ci de contester la légalité dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'application de ces dispositions ; qu'en estimant, pour rejeter celles des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux que ce fonctionnaire retraité soutient avoir exposé à la suite d'accidents de service, que la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence ; que son arrêt doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais en cause, ne sont appuyées d'aucune justification et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X... relatives au remboursement de ses frais pharmaceutiques et médicaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de M. X... relatives au remboursement de ses frais pharmaceutiques et médicaux sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philogène X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.