Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 novembre 1999, 162593, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Boukhriss El Kadim, Ouled Teima, Agadir, au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1993 du préfet de la Gironde rejetant sa demande de carte de combattant ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 1993 du préfet de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 224 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" ; qu'aux termes du I de l'article R. 224-C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ; qu'en vertu des 4°, 5°, 6° et 7° de la même disposition réglementaire, la qualité de combattant est également reconnue aux militaires qui ont été prisonniers dans les conditions précises fixées par ce texte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X..., qui a demandé à bénéficier de la carte de combattant au titre de ses services au sein de l'armée française pendant la guerre 1939-1945, a appartenu à une unité reconnue comme combattante pendant onze jours, et qu'à cette durée s'ajoutent dix-huit jours de bonification ; qu'en outre l'intéressé peut se prévaloir d'une bonification personnelle d'une durée de dix jours, au titre de l'engagement volontaire ; qu'ainsi M. X... totalise seulement trente neuf jours d'appartenance à une unité combattante et ne remplit pas dès lors la condition de durée d'appartenance à laquelle le 1° du I de l'article R. 224-C du code précité subordonne la reconnaissance de la qualité de combattant ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment, des états de services de l'intéressé, qu'il entre, comme il le prétend, dans le champ d'application des 4°, 5°, 6° ou 7° de la même disposition réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.