Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1999, 170605, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1995 et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'homologation d'une blessure de guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment des documents administratifs relatifs à la pension militaire d'invalidité de M. X..., que la blessure à la tête reçue par ce dernier le 12 décembre 1942 en Tunisie alors qu'il servait en qualité de canonnier de deuxième classe dans une unité combattante résulte d'une participation directe ou indirecte à un combat ; qu'en conséquence ladite blessure ne présentait pas le caractère d'une blessure de guerre, au sens de la définition ci-dessus rappelée, seule applicable en matière d'homologation des blessures de guerre ;
Considérant que la circonstance que M. X... se soit vu accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ne peut, eu égard aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une telle pension, permettre de le regarder comme ayant reçu une blessure de guerre, au sens de la définition susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 1992, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de blessure de guerre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.