Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 161756, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb X... demeurant au Bloc P.A.M. n° 94 Ben Slimane au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 5 juillet 1944 au 12 avril 1946, date à laquelle il a été réformé, M. X... a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle il a été réformé ne provient pas d'une blessure de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.