Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 février 1998, 161756, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 06 février 1998 |
Num | 161756 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | M. Courson |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouchaïb X... demeurant au Bloc P.A.M. n° 94 Ben Slimane au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de son engagement volontaire du 5 juillet 1944 au 12 avril 1946, date à laquelle il a été réformé, M. X... a appartenu à des unités qui sont restées stationnées au Maroc et qui ne figurent pas sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle il a été réformé ne provient pas d'une blessure de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.