Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mars 2002, 144594, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 mars 2002 |
Num | 144594 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
Rapporteur | Mme Laigneau |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rahal X..., demeurant Bloc 3, rue 18, n° 1263 à Kasba-Tadia (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224-C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air "qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" ;
Considérant que M. X... se borne à soutenir à l'appui de sa demande qu'il a servi l'armée française de 1939 à 1947 ; qu'il est constant que les unités auxquelles il a appartenu après le 2 septembre 1939 ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article R. 224 C du code susvisé ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la carte de combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rahal X... et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.