Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2000, 205452, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 décembre 2000
Num205452
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1999, l'ordonnance en date du 5 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Farhi Y... X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 décembre 1998, et tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier ( ...) et du livre III du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, conteste la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de revaloriser la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; qu'un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction spécialisée des pensions ; qu'en vertu du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... qui réside à Tebessa, ancien département de Constantine, est celui de Nîmes ; qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal départemental des pensions de Nîmes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhi Y... X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal départemental des pensions de Nîmes.