Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 juillet 1999, 196567, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., professeur des universités honoraire, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 16 mars 1998 par lequel le ministre du budget lui a attribué une pension civile de retraite, en tant que, d'une part, par ledit arrêté, n'a pas été prise en considération, pour le calcul de sa pension de retraite, la période comprise entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 durant laquelle il a exercé des fonctions d'auxiliaire et que, d'autre part, lui a seulement été accordé le bénéfice d'une bonification de trois ans et non de quatre ou cinq ans, comme il y avait droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la bonification résultant de l'abaissement de la limite d'âge de la retraite soit portée de trois à cinq ans :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure ..." ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Armand X..., qui détenait le grade de maître de conférences des facultés des sciences avec une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans, a été nommé, à compter du 1er janvier 1977 dans le corps des professeurs des universités avec le grade de professeur sans chaire, dont la limite d'âge était alors fixée à soixante-huit ans, limite qui, dans le cas de l'intéressé, pouvait être reculée d'un an, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée, eu égard à sa situation de famille ; qu'ayant été rayé des cadres le 23 mars 1994, jour de son soixante-sixième anniversaire, M. X... a obtenu, en application des dispositions législatives précitées, une bonification de trois ans correspondant à la durée des services qu'il aurait pu effectuer s'il avait eu la possibilité de poursuivre son activité jusqu'à son soixante-neuvième anniversaire ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... n'appartenait pas à la date de promulgation de la loi du 30 décembre 1975 à un corps comprenant un grade dont la limite d'âge, sous réserve du recul d'un an, en fonction de la situation familiale du fonctionnaire, était supérieure à soixante-huit ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être calculée, compte tenu de la durée des services qu'il aurait accomplis s'il était demeuré en fonctions au-delà de soixante-neuf ans et jusqu'à l'âge de soixante et onze ans et à tout le moins de soixante-dix ans ; que le ministre chargé des pensions étant, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que la bonification qui lui a été accordée pour le calcul de sa pension de retraite soit portée de trois à cinq ans et à tout le moins à quatre ans, les moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions susanalysées ne peuvent être qu'écartés ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient pris en compte les servicesaccomplis en qualité d'auxiliaire entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" et qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rendue le 14 janvier 1998, sur une précédente requête de M. X..., que ce fonctionnaire, qui avait présenté le 17 mai 1993 une demande de validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire parmi lesquels figuraient ceux de la période comprise entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966, a entendu y renoncer après avoir été informé, le 24 février 1994, du montant des retenues à acquitter au titre des services précités ; que si, par lettre du 13 mars 1998, M. X... a, à nouveau, demandé que soient pris en compte lesdits services pour le calcul de sa pension de retraite, cette demande, présentée plus d'un an après la notification de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel la pension en cause lui avait été initialement concédée, était tardive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1998, procédant à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte, pour la liquidation de cette pension, les services qu'il a accomplis entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.