Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 février 2002, 218951, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 février 2002
Num218951
Juridiction
Formation9 SS
RapporteurM. Hourdin
CommissaireM. Courtial

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 25 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que, pour demander la révision de la pension militaire de retraite qui lui a été concédée, M. X... soutient que celle-ci a été liquidée sans que soit prise en compte l'ancienneté de deux ans qu'il avait conservée, à la date de sa radiation des cadres, soit le 1er juillet 1978, dans le dernier échelon du grade de capitaine ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense pour tous les militaires se trouvant, à cette époque, dans la même situation ;
Considérant qu'à supposer même que, comme il le soutient, le requérant n'ait reçu que le 18 novembre 1983 la notification de l'arrêté lui concédant sa pension militaire de retraite, la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 27 septembre 1999 ; que la circonstance que M. X... n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 mars 1981 dans un litige concernant l'ayant-cause d'un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu à l'article L. 55 précité du code ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de la défense.