Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mai 2003, 247183, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 mai 2003
Num247183
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. de la Ménardière
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de la défense en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 6 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude a décidé que le taux de la pension militaire d'invalidité dont bénéficie M. X devait être augmenté de 10 % à compter du 13 mars 1992 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre une personne morale de droit public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X bénéficiait à compter du 13 mars 1992 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % en vertu de l'arrêté du 27 décembre 1997 du ministre de la défense ; que, par jugement en date du 6 septembre 2001, le tribunal départemental des pensions de l'Aude a décidé que le taux de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait M. X devait être augmenté de 10 % à compter du 13 mars 1992 ; que, par arrêté du 10 juin 2002, le ministre de la défense a porté le taux de pension de M. X à 40 % à compter du 13 mars 1992 ; qu'ainsi, le ministre a entièrement exécuté le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Aude ; que, dès lors, la requête de M. X, introduite le 22 mai 2002, tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat, est devenue sans objet ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X et au ministre de la défense.