Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 21 mai 2003, 246007, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 mai 2003 |
Num | 246007 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Aurélie Robineau-Israël |
Commissaire | M. Austry |
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Z... Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges du 28 avril 1997 confirmant le rejet de sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et notamment son article 84 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... était, lors de son décès survenu en août 1994, titulaire d'une pension de victime civile de la guerre, au taux de 70 %, pour les séquelles de la pleurésie bilatérale qu'il avait contractée en 1944 ; que sa veuve a vainement demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 43 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, une pension de réversion en soutenant que le décès de son mari avait été causé par l'infirmité pensionnée ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 16 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Vosges, a refusé de faire droit à cette demande ;
Considérant que pour juger que la pleurésie contractée en 1944 par M. Y... n'avait pas de lien direct et nécessaire avec l'odème pulmonaire aigu et subit dont il est décédé en 1994, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, de l'ensemble des pièces du dossier, y compris du certificat du Dr X... qui avait estimé que l'odème survenu en 1994 avait compliqué une insuffisance respiratoire chronique en rapport avec les séquelles pleurales ; que les pièces nouvelles produites pour la première fois en cassation ne peuvent être examinées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Suzanne X et au ministre de la défense.